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Le fonds de solidarité continue jusqu'à fin 2020 mais son contrôle est renforcé

Une ordonnance du 10 juin 2020 apporte deux nouveaux rectificatifs sur le fonds de solidarité.

Poursuite de l'aide financière jusqu'à fin 2020

Pour rappel, les petites entreprises touchées par la crise sanitaire peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État à hauteur de 1 500 € ainsi qu'une contribution supplémentaire de la région (décret 2020-371 du 30 mars 2020).

Face à la nécessité de ce dispositif pour les sociétés particulièrement impactées par la crise, le paiement de ces aides, qui était effectif jusqu'alors en mai 2020, se poursuit jusqu'au 31 décembre 2020 (ord. 2020-317 du 25 mars 2020, art 1 modifié par ord. 2020-705 du 10 juin 2020, art. 1).

Renforcement du contrôle des aides

Afin de garantir le bien-fondé de la demande de l'aide, le bénéficiaire est tenu de conserver pendant 5 ans les justificatifs attestant du respect des conditions d’éligibilité de cette aide et du correct calcul de son montant (ord. 2020-317 du 25 mars 2020, art. 3-1-II, al. 1 ajouté par ord. 2020-460 du 22 avril 2020, art. 18-I).

À cet effet, les agents de la DGFiP peuvent demander à tout bénéficiaire de l’aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier l’aide reçue (ord. 2020-317 du 25 mars 2020, art 3-1-II, al. 2 ajouté par ord. 2020-460 du 22 avril 2020, art. 18-I).

L'ordonnance du 10 juin 2020 a étendu ce contrôle aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'État (ord. 2020-317 du 25 mars 2020, art 3-1 modifié par ord. 2020-705 du 10 juin 2020, art. 2).

En outre, la même ordonnance aménage les échanges entre l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale : ces derniers peuvent communiquer à la DGFiP, spontanément ou à sa demande, tout renseignement ou document nécessaire au traitement des demandes d'aides.

De même, les services de l'État et les collectivités territoriales procèdent aux échanges de données strictement nécessaires à l'instruction des demandes d'aides financières, au contrôle de celles-ci, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif.

Les modalités des échanges des données seront fixées par un décret à venir (ord. 2020-317 du 25 mars 2020, art 3-1-III ajouté par ord. 2020-705 du 10 juin 2020 art. 2).

Ord. 2020-705 du 10 juin 2020, JO du 11, texte 18