logo Imprimer

Vie des affaires

Entreprises en difficulté

Quel est le point de départ du délai pour assigner un ancien commerçant en redressement judiciaire ?

C'est la date à laquelle la radiation a été inscrite au registre du commerce et des sociétés, et non le jour auquel le commerçant a cessé son activité, qui fait courir le délai d'un an pour l'assigner en redressement judiciaire.

Un ancien commerçant est assigné en redressement judiciaire par un de ses créanciers

Un commerçant cesse son activité le 11 mars 2019. Le 5 août suivant, il est fait mention de sa radiation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Son extrait Kbis se présente alors de la manière suivante : « [...] Date de radiation : 05/08/2019. Mention n° 12881 du 05/08/2019 : radiation du RCS le 05/08/2019 avec effet au 11/03/2019. Date de cessation totale de l'activité : 11/03/2019 ».

Le 15 juillet 2020, l'ancien commerçant est assigné en redressement judiciaire par un créancier.

Pour mémoire, lorsqu'un commerçant cesse son activité professionnelle, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à son encontre sur assignation d'un de ses créanciers dans le délai d'un an à compter de sa radiation au RCS (c. com. art. L. 631-5, 1°).

L'action du créancier était-elle prescrite ?

Remise en cause de l'assignation par le débiteur

Pour s'opposer à l'ouverture de la procédure, l'ancien commerçant soutient qu'à la date du 15 juillet 2020, cela faisait déjà plus d'un an qu'il avait cessé son activité.

Or, selon lui, lorsqu'un commerçant demande sa radiation au RCS pour cessation totale d'activité et qu'il est procédé par le greffe du tribunal de commerce à cette radiation « avec effet » rétroactif à la date de la cessation d'activité, c'est cette dernière date qui constitue le point de départ du délai d'assignation d'un an.

Le délai court à compter de l'inscription au greffe de la mention « Radiation »

Cet argument ne convaincra ni les juges d'appel, ni la Cour de cassation.

Pour la Cour de cassation, peu importe que l'extrait Kbis de l'ancien commerçant mentionne une radiation « avec effet » au 11 mars 2019. C'est la date à laquelle la radiation est intervenue au RCS qu'il faut retenir pour calculer le délai d'un an. L'assignation du créancier était donc bien recevable.

La Cour de cassation précise que la règle vaut également pour les assignations en liquidation judiciaire.

En pratique : Cette solution n'est applicable qu'aux personnes physiques exerçant une activité commerciale. En présence d'une personne morale inscrite au RCS (une société par exemple), c'est la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation qui marquera le point de départ du délai. Et si la personne physique exerçait une profession artisanale, agricole ou libérale, alors c'est la date de cessation d'activité qu'il faudra prendre en compte (c. com. art. L. 631-5, 1° et 2°).

Pour aller plus loin :

« Faire échec aux impayés », RF 2020-1, § 1310

Cass. com. 18 janvier 2023, n° 21-21748

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 13/01/2026

Url: